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Condamnation de l’employeur pour absence de prise en compte de la souffrance au travail (Risques Psychosociaux)

Un employeur est condamné au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, à savoir non prise en compte de la souffrance au travail (non-établissement du document unique des risques professionnels incluant les risques psychosociaux).

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.107

  • Faits vulgarisés : Une secrétaire comptable est engagée le 10 juin 1990 par l’association Travail et culture, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 janvier 2015. Le licenciement est classé comme sans cause réelle et sérieuse, la Cour d’Appel condamne la société à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en décidant que l’employeur a été à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée ayant conduit à l’avis d’inaptitude du médecin du travail quand elle avait exclusivement relevé que le manquement de l’employeur résultait d’un défaut d’élaboration du document unique de prévention des risques (que c’est ainsi qu’elle a omis de mettre en place le document unique d’évaluation des risques professionnels, incluant les risques psychosociaux, alors même que ce document – élaboré avec l’ensemble des salariés – a notamment pour finalité d’évaluer la charge de travail de chacun et permet ensuite la rédaction d’un plan d’action destiné à supprimer ou réduire les risques mis en évidence ; que ce document n’a été adopté qu’en 2015, soit postérieurement au licenciement de la salariée.
  • Réponse de la Cour de Cassation : « 4. La cour d’appel, qui a retenu que la dégradation de l’état de santé de l’intéressée ayant conduit à l’avis d’inaptitude du médecin du travail était, au moins pour partie, la conséquence de la souffrance au travail dont elle avait été victime, et que l’employeur, qui avait connaissance du conflit l’opposant à d’autres salariées, n’avait pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires, ni les mesures propres à le faire cesser, a légalement justifié sa décision. »

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044441033?cassDecision=ARRET&cassDecisionAttaquee=CONSEIL_PRUDHOMME&cassDecisionAttaquee=COUR_APPEL&cassDecisionAttaquee=COUR_CASSATION&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_AFFAIRES_SECURITE_SOCIALE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_COMMERCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_GRANDE_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_INSTANCE&cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_1&cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_2&cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_3&cassFormation=CHAMBRE_COMMERCIALE&cassFormation=CHAMBRE_CRIMINELLE&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=F&cassPubliBulletin=T&dateDecision=&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&pdcSearchArbo=&pdcSearchArboId=&query=%22document+unique%22+absence&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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